Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) (DORS/2009-271)
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Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)
DORS/2009-271
Enregistrement 2009-09-17
Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)
C.P. 2009-1596 2009-09-17
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du ministre du Patrimoine canadien et en vertu des paragraphes 35(1) et (1.1)Note de bas de page a de la Loi sur Investissement CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 2, art. 456
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 28 (1er suppl.)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur Investissement Canada.
Délais
Note marginale :Avis du ministre
2 Pour l’application du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est le suivant :
a) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi;
b) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi;
c) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,
(ii) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.
Note marginale :Pas de décret d’examen
3 Pour l’application de l’alinéa 25.2(4)a) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’expiration du délai prévu à l’article 4 et se terminant cinq jours après cette date.
Note marginale :Délai de prise d’un décret d’examen
4 Pour l’application du paragraphe 25.3(1) de la Loi, le délai est le suivant :
a) si le ministre envoie un avis en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi à l’investisseur non canadien, la période commençant à la date de l’envoi de l’avis et se terminant quarante-cinq jours après cette date;
b) s’il n’envoie pas cet avis à l’investisseur non canadien :
(i) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi,
(ii) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi,
(iii) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,
(B) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.
- DORS/2015-65, art. 1
- DORS/2022-124, art. 2
Note marginale :Obligation du ministre
5 Pour l’application du paragraphe 25.3(6) de la Loi, le délai est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.
Note marginale :Prolongation
5.1 Pour l’application du paragraphe 25.3(7) de la Loi, le nouveau délai est la période commençant à la date à laquelle l’avis est envoyé à l’investisseur non canadien et se terminant quarante-cinq jours après cette date.
- DORS/2015-65, art. 2
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
6 Pour l’application du paragraphe 25.4(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date à laquelle le ministre a renvoyé la question au gouverneur en conseil et se terminant vingt jours après cette date.
- DORS/2015-65, art. 2
Organismes d’enquête et catégories d’organismes d’enquête
Note marginale :Organismes d’enquête
7 Pour l’application du paragraphe 36(3.1) de la Loi, les organismes ou catégories d’organismes ci-après sont des organismes d’enquête ou des catégories d’organismes d’enquête :
a) le ministère de l’Industrie;
b) le ministère du Patrimoine canadien;
c) le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile;
d) le Service canadien du renseignement de sécurité;
e) la Gendarmerie royale du Canada;
f) l’Agence des services frontaliers du Canada;
g) le Centre de la sécurité des télécommunications;
h) le ministère de la Défense nationale;
i) le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
j) le ministère de la Justice;
k) le ministère des Ressources naturelles;
l) le ministère des Transports;
m) l’Agence du revenu du Canada;
n) le Bureau du Conseil privé;
o) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
p) l’Agence de la santé publique du Canada;
q) le ministère de la Santé;
r) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
s) le ministère des Finances;
t) les corps policiers provinciaux, régionaux et municipaux.
- DORS/2015-65, art. 3
Disposition transitoire
Note marginale :Avis du ministre
8 (1) Pour l’application du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant soixante jours après cette date dans les cas suivants :
a) la date de réception à l’égard de l’investissement visé à l’alinéa 2a) tombe pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date de réception à l’égard de l’investissement visé à l’alinéa 2b) tombe pendant la période commençant le 6 février 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c) l’investissement visé à l’alinéa 2c) est effectué pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Décret d’examen
(2) Pour l’application du paragraphe 25.3(1) de la Loi, si le ministre n’envoie pas d’avis au titre du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant soixante jours après cette date dans les cas suivants :
a) la date de réception à l’égard de l’investissement visé au sous-alinéa 4b)(i) tombe pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date de réception à l’égard de l’ investissement visé au sous-alinéa 4b)(ii) tombe pendant la période commençant le 6 février 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c) l’investissement visé au sous-alinéa 4b)(iii) est effectué pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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