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Règlement sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 18 du 2021-11-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 22.1 de la Loi, le ministre acquitte, à la demande du syndic, les honoraires et les dépenses si, à la fois :

    • a) le syndic a présenté une réclamation sur le formulaire approuvé par le ministre;

    • b) la réclamation fait état d’un déficit;

    • c) le montant des dépôts et des garanties de tierces personnes relativement aux honoraires et aux dépenses est inférieur au déficit.

  • (2) La somme à payer est égale au moindre des montants suivants :

    • a) l’excédent du déficit sur le montant des dépôts et des garanties de tierces personnes;

    • b) le montant déterminé selon la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le montant obtenu par l’addition d’une somme de 1 000 $, rajustée, aux sommes suivantes :
      • (i) une somme de 150 $, rajustée, pour chacune des dix premières réclamations,

      • (ii) une somme de 100 $, rajustée, pour chaque réclamation supplémentaire;

      B
      le total des honoraires et des dépenses, jusqu’à concurrence d’une somme de 6 000 $, rajustée, à l’exclusion des taxes de vente applicables, qui sont :
      • (i) liés à la prise de possession et à la réalisation de l’inventaire des biens et à l’obtention d’une garantie et d’une couverture d’assurance,

      • (ii) liés aux envois postaux visant à informer les créanciers de la tenue d’une réunion des créanciers et de l’audience de libération du syndic,

      • (iii) liés à la publication d’un avis de faillite dans un journal,

      • (iv) encourus par le séquestre officiel et le registraire,

      • (v) liés à tous les autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal lors de la taxation de l’état des recettes et des débours, jusqu’à concurrence d’une somme de 1 000 $, rajustée.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), le montant déterminé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) est égal à zéro si le montant déterminé selon la formule ci-après est supérieur à la somme de 10 000 $, rajustée :

    X − Y

    où :

    X
    représente la valeur totale de l’actif de l’ancien employeur;
    Y
    la valeur totale des créances qui ont préséance sur les honoraires et les dépenses du syndic.
  • (4) Le ministre peut demander au syndic une copie de l’état définitif des recettes et des débours.

  • DORS/2021-196, art. 8

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