Règlement sur le Programme de protection des salariés
18 (1) Pour l’application de l’article 22.1 de la Loi, le ministre acquitte, à la demande du syndic, les honoraires et les dépenses si, à la fois :
a) le syndic a présenté une réclamation sur le formulaire approuvé par le ministre;
b) la réclamation fait état d’un déficit;
c) le montant des dépôts et des garanties de tierces personnes relativement aux honoraires et aux dépenses est inférieur au déficit.
(2) La somme à payer est égale au moindre des montants suivants :
a) l’excédent du déficit sur le montant des dépôts et des garanties de tierces personnes;
b) le montant déterminé selon la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par l’addition d’une somme de 1 000 $, rajustée, aux sommes suivantes :
(i) une somme de 150 $, rajustée, pour chacune des dix premières réclamations,
(ii) une somme de 100 $, rajustée, pour chaque réclamation supplémentaire;
- B
- le total des honoraires et des dépenses, jusqu’à concurrence d’une somme de 6 000 $, rajustée, à l’exclusion des taxes de vente applicables, qui sont :
(i) liés à la prise de possession et à la réalisation de l’inventaire des biens et à l’obtention d’une garantie et d’une couverture d’assurance,
(ii) liés aux envois postaux visant à informer les créanciers de la tenue d’une réunion des créanciers et de l’audience de libération du syndic,
(iii) liés à la publication d’un avis de faillite dans un journal,
(iv) encourus par le séquestre officiel et le registraire,
(v) liés à tous les autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal lors de la taxation de l’état des recettes et des débours, jusqu’à concurrence d’une somme de 1 000 $, rajustée.
(3) Malgré le paragraphe (2), le montant déterminé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) est égal à zéro si le montant déterminé selon la formule ci-après est supérieur à la somme de 10 000 $, rajustée :
X − Y
où :
- X
- représente la valeur totale de l’actif de l’ancien employeur;
- Y
- la valeur totale des créances qui ont préséance sur les honoraires et les dépenses du syndic.
(4) Le ministre peut demander au syndic une copie de l’état définitif des recettes et des débours.
- DORS/2021-196, art. 8
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