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Règlement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 254(1) du Code canadien du travail

DORS/2008-115

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Enregistrement 2008-04-17

Règlement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 254(1) du Code canadien du travail

En vertu de l’article 50 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesNote de bas de page a (la « Loi »), le ministre du Travail, à titre d’autorité responsable — au sens du paragraphe 31(1) de la Loi — du Code canadien du travail, prend le Règlement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 254(1) du Code canadien du travail, ci-après.

Ottawa, le 3 avril 2007

Le ministre du Travail
JEAN-PIERRE BLACKBURN

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bulletin de paie

bulletin de paie Bulletin de paie que l’employeur est tenu de fournir à un employé conformément au paragraphe 254(1) du Code canadien du travail. (pay statement)

employeur

employeur S’entend au sens de l’article 166 du Code canadien du travail. (employer)

Document électronique

Note marginale :Exigences

 Pour l’application de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques au paragraphe 254(1) du Code canadien du travail qui exige qu’un bulletin de paie soit fait par écrit, un document électronique doit, afin de satisfaire à l’obligation, être conforme aux exigences suivantes :

  • a) il est mis à la disposition exclusive de l’employé par l’entremise d’une source électronique qui lui est rendue connue et accessible, notamment un site Web;

  • b) il est — pour une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle il est initialement mis à la disposition de l’employé — lisible et imprimable, en privé, par l’employé à qui l’employeur fournit l’accès à un ordinateur et à une imprimante.

Note marginale :Bulletin de paie fourni à l’employé

 Le bulletin de paie est considéré avoir été fourni à l’employé lorsque le document électronique est mis à sa disposition conformément à l’alinéa 2a) et qu’il satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 2b).

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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