Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
DORS/2007-44
Enregistrement 2007-02-22
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
C.P. 2007-235 2007-02-22
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1737 (2006) le 23 décembre 2006;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Iran, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien meuble ou immeuble, personnel ou réel. (property)
- Canadien
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]
- Commission conjointe
Commission conjointe La commission conjointe établie au titre du Plan d’action global commun. (Joint Commission)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étrange. (entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)
- Iran
Iran S’entend de la République islamique d’Iran, notamment :
a) de ses subdivisions politiques;
b) de son gouvernement, de ses ministères et du gouvernement et des ministères de ses subdivisions politiques;
c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (Iran)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
personne désignée Toute personne que le Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 6c) de l’annexe B de la résolution 2231 du Conseil de sécurité et celle dont le nom figurait, le 20 juillet 2015, sur la liste établie au titre de la résolution 1737 du Conseil de sécurité et dont le nom n’a toujours pas été radié de cette liste par le Conseil de sécurité. (designated person)
- Plan d’action global commun
Plan d’action global commun Le Plan d’action global commun (S/2015/544) préparé conjointement, le 14 juillet 2015, par l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et l’Iran, approuvé par le Conseil de sécurité dans la résolution 2231. (Joint Comprehensive Plan of Action)
- point focal pour les demandes de radiation
point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité. (Focal Point for De-listing)
- produit
produit Tout article, matière, équipement, marchandise ou technologie. (product)
- résolution 1737 du Conseil de sécurité
résolution 1737 du Conseil de sécurité La résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1737)
- résolution 1747 du Conseil de sécurité
résolution 1747 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]
- résolution 1803 du Conseil de sécurité
résolution 1803 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]
- résolution 1929 du Conseil de sécurité
résolution 1929 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]
- résolution 2231 du Conseil de sécurité
résolution 2231 du Conseil de sécurité La résolution 2231 (2015) du 20 juillet 2015, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2231)
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2007-105, art. 2]
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2016-14, art. 1]
- DORS/2007-105, art. 2 et 4
- DORS/2008-118, art. 1
- DORS/2010-154, art. 1
- DORS/2016-14, art. 1
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou est contrôlée par une personne désignée;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponible des biens ou fournir des services financiers ou connexes, même indirectement, à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou est contrôlée par une personne désignée.
- DORS/2007-105, art. 4
- DORS/2008-118, art. 2
- DORS/2010-154, art. 2
- DORS/2016-14, art. 2
Note marginale :Produits précis
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de vendre, de fournir ou de transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à l’Iran ou à une personne agissant pour son compte ou à toute personne qui s’y trouve :
a) les produits énumérés à la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;
b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;
c) les produits identifiés par le Conseil de sécurité en application de l’article 2 de l’annexe B de la résolution 2231 du Conseil de sécurité;
d) les produits énumérés aux dispositions ci-après du Guide :
(i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. à 1-1.A.3.,
(ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
(iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
(iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
(v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,
(vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,
(vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;
e) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris les pièces détachées;
f) les produits énumérés dans le document du Conseil de sécurité S/2015/546, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;
g) toute technologie se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires si elle est incompatible avec le Plan d’action global commun.
Note marginale :Exception
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1), tout produit visé à la section 1 de l’annexe B de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 destiné aux réacteurs à eau ordinaire de même que l’uranium faiblement enrichi visé à la section 1.2 de l’annexe A de cette même circulaire, s’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles destinés à des réacteurs à eau ordinaire.
Note marginale :Extraction d’uranium, matières et technologies nucléaires
(3) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
a) de rendre disponible des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à une personne qui lui appartient, est détenue ou est contrôlée, même indirectement, par lui ou elle ou pour son compte ou suivant ses instructions liés, au Canada, à l’extraction d’uranium ou à la production et l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part. 1;
b) de conclure toute transaction avec l’Iran, une personne qui s’y trouve ou une personne qui lui appartient, est détenue ou est contrôlée, même indirectement, par lui ou elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou d’en faciliter la conclusion liée, au Canada, à l’extraction d’uranium ou à la production et l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part. 1.
Note marginale :Aide technique
(4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture ou au transfert d’un produit visé au paragraphe (1) ou, à la fabrication ou à l’utilisation d’un tel produit en Iran ou pour le compte de l’Iran.
Note marginale :Biens et services financiers
(5) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de rendre disponible des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve liés à la vente, à la fourniture ou au transfert d’un produit visé au paragraphe (1) ou, à la fabrication ou à l’utilisation d’un tel produit en Iran ou pour le compte de l’Iran.
- DORS/2008-118, art. 3
- DORS/2016-14, art. 2
Note marginale :Armes et matériel connexe
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
- DORS/2016-14, art. 2
Note marginale :Bâtiment canadien et aéronef
6 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’article 4, où qu’ils soient, destinés à l’Iran, à toute personne qui s’y trouve ou à toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
Note marginale :Transport à partir de l’Iran des produits visés à l’alinéa 4(1)f)
(2) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’alinéa 4(1)f) à partir de l’Iran.
Note marginale :Armes et matériel connexe destinés à toute personne au Canada
(3) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve, ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
- DORS/2016-14, art. 2
Note marginale :Participation à une activité interdite
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4, 5 et 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2007-105, art. 3
- DORS/2010-154, art. 3
- DORS/2016-14, art. 2
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
8 (1) Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication aux organismes de surveillance et de réglementation
(2) Ces entités sont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés au paragraphe (1) sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
Note marginale :Immunité
(3) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (2).
- DORS/2007-105, art. 3
- DORS/2008-118, art. 4
- DORS/2010-154, art. 3
- DORS/2016-14, art. 2
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
9 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
- DORS/2008-118, art. 5
- DORS/2010-154, art. 4(A)
- DORS/2016-14, art. 2
9.1 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
9.2 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
Demandes
Note marginale :Exemption
10 (1) La personne qui veut réaliser une activité interdite au titre du présent règlement peut avant de la faire demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Note marginale :Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation s’il n’était pas de l’intention du Conseil de sécurité d’interdire l’activité ou encore s’il est démontré que les exigences prévues à la résolution 2231 du Conseil de sécurité sont respectées et, si la résolution le requiert, que l’acte a été approuvé préalablement par le Conseil de sécurité.
- DORS/2010-154, art. 6
- DORS/2016-14, art. 2
Note marginale :Exemption relative à un bien
11 (1) La personne dont un bien est touché par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci :
a) est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
b) est nécessaire à la réalisation d’un projet de coopération nucléaire civile visé à l’annexe III du Plan d’action global commun;
c) est nécessaire à la réalisation d’une activité requise au Plan d’action global commun.
Note marginale :Attestation — alinéa (1)a)
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
(i) ont été créés ou rendus avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
(ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
(iii) ont été portés à la connaissance du Conseil de sécurité par le ministre.
Note marginale :Attestation — alinéas (1)b) et c)
(3) S’il est démontré que le bien est nécessaire à la réalisation du projet ou de l’activité visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre avise le Conseil de sécurité de son intention de délivrer l’attestation et, si le Conseil de sécurité approuve le projet ou l’activité, le ministre peut délivrer l’attestation.
- DORS/2016-14, art. 2
Note marginale :Attestation — parties à un contrat
12 (1) Si une partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit devient une personne désignée, toute partie au contrat ou au transfert peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements ou un transfert, ou permettre à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
Note marginale :Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
b) le contrat n’est pas lié à l’une ou l’autre des activités visées aux paragraphes 4(1) et (3) à (5);
c) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ni par une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée.
- DORS/2016-14, art. 2
Note marginale :Erreur sur la personne
13 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est convaincu que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
b) en cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
- DORS/2007-105, art. 4
- DORS/2016-14, art. 2
Communication d’information
Note marginale :Communication par un fonctionnaire
14 (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, la Commission conjointe ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Note marginale :Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, à la Commission conjointe ou au point focal pour les demandes de radiation.
- DORS/2007-105, art. 4
- DORS/2016-14, art. 2
Procédures judiciaires
Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
15 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de l’Iran, de toute personne en Iran, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
- DORS/2008-118, art. 6(A)
- DORS/2016-14, art. 2
16 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
17 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
18 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
19 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
20 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
21 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
21.1 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
22 [Abrogé, DORS/2016-14, art. 2]
- Date de modification :