Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
7 (1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi sont les suivants :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
(ii) les revenus provenant de la contribution santé de l’Ontario et de la contribution santé du Québec;
(iii) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 9]
b) en ce qui concerne les impôts et revenus visés à l’alinéa b) de cette définition :
(i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés aux alinéas l) et v),
(ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :
(A) des régies, commissions ou administrations des alcools,
(A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis,
(B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale;
c) en ce qui concerne les impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa c) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province sur le capital versé des personnes morales,
(ii) les taxes, prélèvements et droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales du gouvernement ou des municipalités qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;
d) en ce qui concerne les taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa d) de cette définition :
(i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,
(ii) les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,
(iii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes levées par une province sur les carburants et calculées proportionnellement aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, crédits ou permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission,
(iv) les revenus tirés par une province :
(A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente des produits du cannabis,
(B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,
(C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,
(D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;
e) en ce qui concerne les taxes sur le tabac visées à l’alinéa e) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;
f) en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence visées à l’alinéa f) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
g) en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel visées à l’alinéa g) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
h) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa h) de cette définition, les droits versés pour :
(i) les permis de conducteur et de chauffeur,
(ii) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels;
i) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa i) de cette définition, les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :
(i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
(iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;
j) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa j) de cette définition, les revenus qu’une province tire :
(i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,
(ii) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,
(iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;
k) en ce qui concerne les primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visées à l’alinéa k) de cette définition, les revenus qu’une province tire des impôts, taxes ou primes levés par elle spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion de ceux visés au sous-alinéa a)(ii) et à l’alinéa y);
l) en ce qui concerne les revenus provenant des exploitations forestières tirés des sources visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de cette définition, selon le cas, les taxes spécifiques levées par une province sur le revenu provenant des opérations forestières sur ses terres domaniales ou sur des terres privées ainsi que les redevances, droits de coupe, permis, loyers et droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres;
m) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa m) de cette définition, les revenus provenant du nouveau pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas o) et p), que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
n) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa n) de cette définition, les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas m) et o) à r), que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
o) en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole lourd visés à l’alinéa o) de cette définition, les revenus, autres que ceux visés à l’alinéa p), attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, qui a une densité d’au moins 935 kg/m3 et qui n’est pas classé comme du pétrole de troisième niveau, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
p) en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa p) de cette définition, les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :
(i) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,
(ii) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board;
q) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa q) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas p) et r), que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
r) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa r) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province et qui a une densité d’au moins à 935 kg/m3, autres que ceux visés à l’alinéa p), que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;
s) en ce qui concerne les revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa s) de cette définition, les revenus provenant de la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures;
t) en ce qui concerne la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visée à l’alinéa t) de cette définition, les revenus qu’une province tire de la concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, pour l’exploration ou l’exploitation de ces terres en vue de la production de pétrole brut ou de la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures;
u) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa u) de cette définition, les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, de sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de gisements d’hydrocarbures, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas m) à t); est également visé tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui, bien qu’il corresponde à la définition d’une source de revenu mentionnée aux alinéas m) à s), ne provient pas uniquement de cette source;
v) en ce qui concerne les revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa v) de cette définition, les revenus qu’une province tire :
(i) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,
(ii) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais;
w) en ce qui concerne la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa w) de cette définition, les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;
x) en ce qui concerne les impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa x) de cette définition, les impôts levés par une province sur les primes d’assurance;
y) en ce qui concerne les impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa y) de cette définition, les impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;
z) en ce qui concerne les impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa z) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :
(A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,
(B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,
(C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
(ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,
(iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;
z.1) en ce qui concerne les taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa z.1) de cette définition, les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;
z.2) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa z.2) de cette définition, les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3, qui sont remis au gouvernement provincial par :
(i) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,
(ii) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,
(iii) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province;
z.3) en ce qui concerne les revenus provenant des jeux de hasard visés à l’alinéa z.3) de cette définition :
(i) les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés aux alinéas b) à e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3 qui sont remis au gouvernement provincial par :
(A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,
(B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,
(C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,
(ii) les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente des jeux visés aux alinéas b) à e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3,
(iii) les bénéfices provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle;
z.4) en ce qui concerne les revenus et impôts provinciaux divers, les revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et les taxes ainsi que les revenus locaux divers visés à l’alinéa z.4) de cette définition :
(i) sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
(A) ceux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques, à l’exclusion de ceux visés aux sous-alinéas c)(ii) et h)(i),
(B) ceux tirés de ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés aux alinéas l) à w) et z.5),
(C) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par la province,
(D) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations,
(E) des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,
(ii) sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par les administrations publiques locales qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
(A) ceux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques,
(B) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par une administration publique locale,
(C) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, notamment ceux d’une administration publique locale provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
z.5) en ce qui concerne les revenus provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas z.5 )(i), (ii) et (iii) de cette définition, les revenus :
(i) que Terre-Neuve-et-Labrador reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) que la Nouvelle-Écosse reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
(iii) qu’une province reçoit de toute autre source mentionnée dans cette définition qui sont partagés par le Canada et la province.
(2) Sont exclus des sous-alinéas (1)z.4)(i) et (ii), selon le cas :
a) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
b) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques, à l’exclusion des redevances et autres revenus à l’égard de ressources naturelles visés à la division (1)z.4)(i)(B);
c) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
d) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
e) les revenus tirés par le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, le sous-secteur des administrations publiques locales ou par le sous-secteur des commissions scolaires de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique qui ne sont pas une composante du secteur de l’administration fédérale;
f) les taxes, prélèvements ou droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant ou des municipalités qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;
g) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux.
(3) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 9]
- DORS/2008-318, art. 7
- DORS/2013-225, art. 9
- 2014, ch. 13, art. 117
- DORS/2018-131, art. 8
- Date de modification :