Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)
- Birmanie
Birmanie S’entend du Myanmar. Y sont assimilés :
a) les subdivisions politiques du Myanmar;
b) le gouvernement du Myanmar, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) les organismes du Myanmar ou ceux de ses subdivisions politiques. (Burma)
- intérêts majoritaires
intérêts majoritaires[Abrogée, DORS/2012-85, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q. ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)
- personne désignée
personne désignée Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. (designated person)
- DORS/2012-85, art. 1
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