Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Birmanie
Burma
Birmanie S’entend du Myanmar. Y sont assimilés :
a) les subdivisions politiques du Myanmar;
b) le gouvernement du Myanmar, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) les organismes du Myanmar ou ceux de ses subdivisions politiques. (Burma)
intérêts majoritaires
controlling interest
intérêts majoritaires Vise un titre de participation à plus de 50 %. (controlling interest)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
pension
pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q. ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension) (pension)
personne désignée
designated person
personne désignée Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. (designated person)
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