Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
DORS/2007-285
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2007-12-13
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
C.P. 2007-1913 2007-12-13
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Birmanie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)
- Birmanie
Birmanie S’entend du Myanmar. Y sont assimilés :
a) les subdivisions politiques du Myanmar;
b) le gouvernement du Myanmar, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) les organismes du Myanmar ou ceux de ses subdivisions politiques. (Burma)
- intérêts majoritaires
intérêts majoritaires[Abrogée, DORS/2012-85, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension[Abrogée, DORS/2022-8, art. 1]
- personne désignée
personne désignée Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. (designated person)
- DORS/2012-85, art. 1
- DORS/2022-8, art. 1
Liste
Note marginale :Liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en Birmanie ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, de la Birmanie;
b) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);
c) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a) ou b), détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
d) l’entité appartenant à la Birmanie, détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c) ou d).
Interdictions
Note marginale :Gel des avoirs
3 Sous réserve de l’article 18, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte;
e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à son bénéfice.
- DORS/2012-85, art. 2
- DORS/2022-8, art. 3
Note marginale :Activités interdites
4 Sous réserve de l’article 19, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe, indépendamment de leur situation, qui sont destinés à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve;
b) d’effectuer toute opération, notamment l’importation, l’achat, l’acquisition, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe, indépendamment de leur situation, qui ont été exportés de la Birmanie après le 13 décembre 2007;
c) de transférer, de fournir ou de communiquer des données techniques liées à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve;
d) de fournir des services financiers ou d’autres services liés à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci.
- DORS/2012-85, art. 2
5 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]
6 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]
7 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]
8 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]
9 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]
10 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]
11 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]
12 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]
Note marginale :Participation à une activité interdite
13 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2012-85, art. 3
- DORS/2019-61, art. 1
Obligation de vérification
Note marginale :Vérification
14 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont sous son contrôle ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
j) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client.
- DORS/2012-85, art. 4
Communication
Note marginale :Communication
15 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demande de radiation
Note marginale :Demande
16 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Décision
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de radier le nom du demandeur de la liste établie à l’annexe.
(3) [Abrogé, DORS/2022-8, art. 4]
(4) [Abrogé, DORS/2022-8, art. 4]
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2012-85, art. 5
- DORS/2022-8, art. 4
Demande d’attestation
Note marginale :Erreur sur la personne
17 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Exclusions
Note marginale :Exceptions à l’article 3
18 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) toute activité exercée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Birmanie;
b) tout paiement — fait par une personne désignée ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant qu’elle ne devienne une personne désignée, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne désignée ni à une personne agissant pour son compte;
c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation ou la stabilisation, d’offrir de la nourriture, des médicaments, du matériel ou de l’équipement médical, ou d’offrir de l’aide au développement :
(i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,
(ii) un organisme des Nations Unies,
(iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
(iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;
d) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne autre qu’une personne désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.
- DORS/2012-85, art. 6
- DORS/2021-237, art. 1
Note marginale :Exceptions à l’article 4
19 L’article 4 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) les vêtements et l’équipement de protection — y compris les gilets pare-balles et les casques militaires — destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;
b) le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni l’aide et la formation techniques correspondantes;
c) les membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent en Birmanie dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le Chef d’état-major de la Défense.
- DORS/2012-85, art. 6
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Prise d’effet
20 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
21 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 2)Personnes
- Date de modification :