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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 6 du 2007-11-01 au 2025-01-05 :


Note marginale :Demande de dossiers et documents

  •  (1) En tout temps après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

    • a) la Commission de la fiscalité des premières nations;

    • b) l’Administration financière des premières nations;

    • c) une institution financière;

    • d) un délégataire;

    • e) une partie à un accord de services locaux;

    • f) le gestionnaire ou responsable de l’infrastructure destinée à la prestation des services locaux;

    • g) le vérificateur de la première nation;

    • h) le responsable, selon le cas :

      • (i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre foncier des premières nations ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve, ainsi que les intérêts et les droits d’occupation, de possession ou d’usage sur celles-ci,

      • (ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les intérêts sur celles-ci.

  • Note marginale :Assistance

    (2) La première nation fournit au Conseil et à tout administrateur l’assistance nécessaire pour qu’ils obtiennent les copies des dossiers ou documents au titre du paragraphe (1).

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