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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 6 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Demande de copies — recettes locales

  •  (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

    • a) la Commission de la fiscalité des premières nations;

    • b) l’Administration financière des premières nations;

    • c) une institution financière;

    • d) un délégataire;

    • e) une partie à un accord de services locaux;

    • f) le gestionnaire ou responsable des immobilisations destinées à la prestation de services locaux;

    • g) le vérificateur de la première nation;

    • h) le responsable, selon le cas :

      • (i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,

      • (ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.

  • Note marginale :Assistance

    (2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents au titre du paragraphe (1).

  • DORS/2024-255, art. 11
  • DORS/2024-255, art. 27
  • DORS/2024-255, art. 28(A)

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