Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’oeuvre (DORS/2007-16)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’oeuvre
DORS/2007-16
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Enregistrement 2007-02-01
Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’oeuvre
C.P. 2007-111 2007-02-01
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 12a) à b)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de l’article 108 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvreNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’œuvre, ci-après.
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Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- produits de bois d’oeuvre
produits de bois d’oeuvre Marchandises visées à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber products)
- région
région S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi. (region)
Note marginale :Demande
2 (1) L’exportateur ou son mandataire qui demande une autorisation d’exportation présente au ministre les renseignements ci-après accompagnés d’une déclaration portant que ceux-ci sont véridiques, exacts et complets :
a) les nom et adresse de l’exportateur et, le cas échéant, de son mandataire;
b) la langue officielle choisie pour les communications avec l’exportateur;
c) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son mandataire sont résidents canadiens;
d) les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de tenir compte des facteurs visés aux alinéas 4b) et c).
Note marginale :Éclaircissement
(2) L’exportateur ou son mandataire fournit au ministre, sur demande, tout éclaircissement nécessaire à l’égard des renseignements relatifs à sa demande.
Note marginale :Résidence au Canada
3 Dans le cas où l’exportateur n’est pas un résident canadien, la demande doit être présentée par son mandataire qui en est un.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
4 Pour la délivrance d’une autorisation d’exportation, le ministre prend en compte les facteurs suivants :
a) la divulgation par l’exportateur ou, le cas échéant, son mandataire des renseignements exigés aux termes du présent règlement;
b) le fait que l’exportateur a observé ou non, au cours des douze mois précédant le mois auquel s’appliquera l’autorisation, les dispositions de la Loi ou de ses règlements ou les conditions régissant toute autorisation d’exportation ou licence d’exportation;
c) le fait que l’exportateur a communiqué ou non, au cours des douze mois précédant le mois auquel s’appliquera l’autorisation, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé au titre de la Loi ou de ses règlements ou des conditions régissant toute autorisation d’exportation ou licence d’exportation.
Note marginale :Renseignements à fournir par le titulaire d’une autorisation
5 Tout titulaire d’une autorisation d’exportation fournit au ministre un rapport détaillé expliquant les circonstances dans lesquelles lui-même ou une autre personne n’a pas respecté ou ne respectera vraisemblablement pas les exigences du présent règlement quant aux produits de bois d’œuvre visés par l’autorisation ou les conditions régissant celle-ci, aussitôt qu’il prend connaissance de ces circonstances.
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 12 octobre 2006.
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