Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015) (DORS/2007-15)
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Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015)
DORS/2007-15
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE
Enregistrement 2007-02-01
Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015)
C.P. 2007-110 2007-02-01
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 12Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de l’article 108 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvreNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2006), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 13, art. 115
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2006, ch. 13
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- date d’expédition
date d’expédition S’entend du moment où les produits de bois d’œuvre sont réputés être exportés en vertu de l’article 5 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (date of shipment)
- licence
licence Licence d’exportation délivrée en vertu de la Loi. (permit)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- pied-planche
pied-planche S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (board foot)
- produits de bois d’œuvre
produits de bois d’œuvre Marchandises visées à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber products)
- région
région S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi. Y sont assimilés la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (region)
- région de première transformation
région de première transformation Région où les produits de bois d’œuvre subissent, pour la première fois, une première transformation au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (region of first primary processing)
- DORS/2015-221, art. 2
Demande de licence
Note marginale :Demande
2 (1) L’exportateur ou son mandataire qui demande une licence d’exportation de produits de bois d’œuvre aux États-Unis présente au ministre les renseignements ci-après accompagnés d’une déclaration portant que ceux-ci sont véridiques, exacts et complets :
a) les nom et adresse de l’exportateur et, le cas échéant, de son mandataire;
b) le numéro d’identification de l’exportateur attribué par le ministre;
c) la langue officielle choisie pour les communications avec l’exportateur;
d) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son mandataire sont résidents canadiens;
e) la description détaillée des produits de bois d’œuvre;
f) la classification tarifaire des produits de bois d’œuvre qui est prévue dans la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes;
g) la quantité de produits de bois d’œuvre exprimée en pieds-planche;
h) le nom de la région de première transformation;
i) les nom et numéro d’entreprise attribué par le ministre du Revenu national de la scierie qui a effectué, pour la première fois, la première transformation des produits de bois d’œuvre;
j) le prix à l’exportation des produits de bois d’œuvre exprimé en dollars canadiens ou américains;
k) la date d’expédition des produits de bois d’œuvre;
l) le mode de transport des produits de bois d’œuvre;
m) le point d’entrée des produits de bois d’œuvre aux États-Unis;
n) la date d’entrée des produits de bois d’œuvre aux États-Unis;
o) les nom et adresse de l’importateur ou du destinataire.
Note marginale :Certificat d’origine
(2) Dans le cas où les produits de bois d’œuvre proviennent de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, la demande contient en outre le numéro du certificat d’origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes.
Note marginale :Résidence au Canada
3 Dans le cas où l’exportateur n’est pas un résident canadien, la demande doit être présentée par son mandataire qui en est un.
Renseignements sur certains produits ne nécessitant pas de licence
Note marginale :Maisons unifamiliales
4 L’exportateur d’un ensemble ou d’un empaquetage d’une maison unifamiliale expressément exclue à l’article 5104 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée conserve les documents ci-après et les fournit sur demande au U.S. Customs and Border Protection :
a) une copie du modèle, du plan ou du projet de la maison correspondant à la déclaration en douane présentée aux États-Unis;
b) le contrat d’achat du détaillant d’ensembles ou d’empaquetages de maisons signé par un client non affilié à la personne qui importe les maisons aux États-Unis;
c) la liste d’inventaire de tous les éléments de l’ensemble ou de l’empaquetage qui entre aux États-Unis conformément au modèle de l’ensemble de maison;
d) dans le cas d’expéditions multiples pour un même contrat, la liste d’inventaire visée à l’alinéa c) indiquant ceux des éléments qui sont compris dans l’expédition en cause.
- DORS/2015-221, art. 3
Abrogation et entrée en vigueur
5 [Abrogation]
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 12 octobre 2006.
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