Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les assemblées et les propositions (associations coopératives de crédit)

DORS/2006-315

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les assemblées et les propositions (associations coopératives de crédit)

C.P. 2006-1440 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 145(1)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page a, 146(1)Note de bas de page b, 152(2)Note de bas de page c et (3)Note de bas de page c, 153(1)Note de bas de page d, 160(6)Note de bas de page e et 463(1)Note de bas de page f de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les assemblées et les propositions (associations coopératives de crédit), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Date de référence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 145(1) de la Loi, à l’exception des alinéas 145(1)b) et c), la date de référence est comprise dans les soixante jours précédant la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application des alinéas 145(1)b) et c) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 145(3) de la Loi, le délai dans lequel avis de la date de référence est donné est d’au moins sept jours avant la date fixée.

Avis d’assemblée

 Pour l’application du paragraphe 146(1) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

Propositions des associés

 Pour l’application du paragraphe 152(2) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

 Pour l’application de l’alinéa 152(3)a) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

 Pour l’application de l’alinéa 152(3)c) de la Loi, le délai est de deux ans.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 152(3)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total des voix exprimées, si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle;

    • b) 6 % du nombre total des voix exprimées lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles;

    • c) 10 % du nombre total des voix exprimées lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 152(3)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.

 Pour l’application du paragraphe 153(1) de la Loi, le délai de présentation de l’avis est de vingt et un jours après la réception par l’association de la proposition.

Vote par moyen de communication électronique

 Pour l’application de l’alinéa 160(6)a) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée peut être effectué par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, qui permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à l’association le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque associé ou actionnaire ou groupe d’associés ou d’actionnaires.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :