Règlement sur les recours (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2006-302)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-03-11 Versions antérieures
Règlement sur les recours (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2006-302
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les recours (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2006-1427 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 276(1)Note de bas de page a, (3)Note de bas de page a et (6)Note de bas de page a et 531(1)Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les recours (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 422
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 449
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 45
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Recours
2 Pour l’application de l’alinéa 276(1)d) de la Loi, le pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la société de fiducie et de prêt est de 10 %.
- DORS/2008-88, art. 1(F)
3 Pour l’application du paragraphe 276(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens de offre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à l’annexe.
4 Pour l’application de l’alinéa 276(6)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;
b) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
c) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
d) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 3)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Autorité législative | Loi |
1 | Ontario | offre d’achat visant à la mainmise au sens du paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives |
2 | Québec | offre publique d’achat au sens de l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives |
3 | Nouvelle-Écosse | take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 95(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives |
4 | Nouveau-Brunswick | offre d’achat visant à la mainmise au sens du paragraphe 106(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives |
5 | Manitoba | offre publique d’achat au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives |
6 | Colombie-Britannique | take over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens du paragraphe 92(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives |
7 | Saskatchewan | take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 98(1)(j) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives |
8 | Alberta | take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 158(1)(r) de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 90(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
10 | Yukon | offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, ch. 20, avec ses modifications successives |
11 | Territoires du Nord-Ouest | offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives |
12 | Nunavut | offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives |
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