Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
DORS/2006-287
Enregistrement 2006-11-09
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
C.P. 2006-1312 2006-11-09
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1718 (2006) le 14 octobre 2006;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’arme, de munition, de véhicule militaire ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)
- articles de luxe
articles de luxe S’entend notamment des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des articles de sport, des aéronefs personnels, des aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques et des yachts, des automobiles, des voitures de course et autres véhicules motorisés, sauf ceux assurant le transport collectif, servant au transport des personnes. (luxury goods)
- avions de combat
avions de combat[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- chars de bataille
chars de bataille[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- grande quantité d’argent en espèces
grande quantité d’argent en espèces Somme, en devises de tout pays, dont la valeur totale est supérieure à 10 000 $ en devises canadiennes. (bulk cash)
- hélicoptères d’attaque
hélicoptères d’attaque[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- missiles et lanceurs de missiles
missiles et lanceurs de missiles[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- navires de guerre
navires de guerre[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- personne
personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)
- personne désignée
personne désignée Personne que le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne en application de l’alinéa 8d) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes relatifs aux armes nucléaires, aux missiles balistiques et autres armes de destruction massive de la RPDC. La présente définition vise également toute personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité en application de l’alinéa 12e) de cette résolution. (designated person)
- République populaire démocratique de Corée
République populaire démocratique de Corée[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- résolution 1718 du Conseil de sécurité
résolution 1718 du Conseil de sécurité La résolution 1718 (2006) du 14 octobre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1718)
- résolution 1874 du Conseil de sécurité
résolution 1874 du Conseil de sécurité La résolution 1874 (2009) du 12 juin 2009, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1874)
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1718 du Conseil de sécurité et la résolution 1874 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)
- ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée
ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC
ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC Articles, matières, matériel, marchandises et technologies figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814, S/2006/815, S/2006/853, S/2006/853/Corr.1 et S/2009/205 et dans les documents de l’Agence internationale de l’énergie atomique INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 et INFCIRC/254/Rev.9/Part 1. Sont inclus dans la présente définition tous autres articles, matières, matériel, marchandises et technologies désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application du sous-alinéa 8a)(ii) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité. (resources contributing to the DPRK’s weapons programme)
- RPDC
RPDC La République populaire démocratique de Corée. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (DPRK)
- systèmes d’artillerie de gros calibre
systèmes d’artillerie de gros calibre[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- véhicules de combat blindés
véhicules de combat blindés[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- DORS/2009-232, art. 2
- DORS/2013-219, art. 5
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir, transférer ou expédier, directement ou indirectement, les éléments ci-après, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en RPDC :
a) des armes et du matériel connexe;
b) des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC;
c) des articles de luxe;
d) une grande quantité d’argent en espèces.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 6 et 12(F)
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC, des articles de luxe ou une grande quantité d’argent en espèces, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne en RPDC.
- DORS/2009-232, art. 3
- DORS/2013-219, art. 7
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer ou obtenir les éléments ci-après, quel que soit le lieu où ils se trouvent, de toute personne en RPDC ou de tout citoyen de la RPDC :
a) des armes et du matériel connexe;
b) des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC;
c) une grande quantité d’argent en espèces.
- DORS/2009-232, art. 4 et 13(A)
- DORS/2013-219, art. 8 et 12(F)
6 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC ou une grande quantité d’argent en espèces, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne au Canada et qui ont été obtenus de toute personne en RPDC ou de tout citoyen de la RPDC.
- DORS/2009-232, art. 5
- DORS/2013-219, art. 9
6.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des services financiers à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir sciemment de tels services auprès de celles-ci, relatifs aux activités interdites par les articles 3 à 6 et 6.3 à 8.
- DORS/2009-232, art. 5
- DORS/2013-219, art. 9
6.2 [Abrogé, DORS/2013-219, art. 9]
6.3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, à un bâtiment qui est immatriculé en RPDC des biens, du matériel ou des services pour l’exploitation ou l’entretien du bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) des armes et du matériel connexe;
b) des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC;
c) des articles de luxe;
d) des données techniques liées à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe ou de ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les biens, matériels ou services sont nécessaires à des fins humanitaires.
- DORS/2009-232, art. 5
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de transférer sciemment à toute personne en RPDC de l’aide, notamment de l’aide technique, ou des services, notamment des services de courtage ou tout autre service intermédiaire, liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe ou de ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 10
8 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’accepter sciemment la fourniture ou le transfert, de la part de toute personne en RPDC ou de tout citoyen de la RPDC, d’une aide technique liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe ou de ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 12(F)
9 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 14 octobre 2006 ou après cette date et appartenant ou étant contrôlé, directement ou indirectement, par toute personne désignée ou toute personne agissant au nom ou sur les instructions de celle-ci;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’une personne désignée ou d’en permettre l’utilisation à son profit.
- DORS/2009-232, art. 6(F)
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 9, ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une personne désignée ou sont sous son contrôle :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
(2) Il incombe à ces entités de rendre compte, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
11.1 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Défense nationale sont autorisés à communiquer des renseignements au ministre pour l’application du paragraphe 15 de la résolution 1874 du Conseil de sécurité.
- DORS/2009-232, art. 7
11.2 Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements recueillis en vertu de l’article 11.1 au Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l’application du paragraphe 15 de la résolution 1874 du Conseil de sécurité.
- DORS/2009-232, art. 7
Communication
12 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne désignée ou d’être contrôlés par une telle personne ou en son nom;
b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
- DORS/2009-232, art. 8
Demande pour cesser d’être une personne désignée
13 (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui est une personne désignée peut présenter au ministre une demande écrite afin de cesser d’être une personne désignée.
(2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de soumettre ou non la demande auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du Comité du Conseil de sécurité, selon le cas, dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.
(3) Si la situation du demandeur a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut présenter une nouvelle demande de radiation.
- DORS/2009-232, art. 9(A)
Exceptions
14 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
15 (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 9 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ou par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1718 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires pour des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ou par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé au préalable l’accès à ces biens;
c) s’agissant de biens visés par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ou par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si la décision ou l’hypothèque, la priorité, la charge, la sûreté ou le privilège est antérieur au 14 octobre 2006 et qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée.
(3) Le ministre notifie au Comité du Conseil de sécurité ou au Conseil de sécurité des Nations Unies, selon le cas, l’attestation délivrée au titre de l’alinéa (2)c).
- DORS/2009-232, art. 10
15.1 (1) Les articles 3, 4, 6.1, 6.3 et 7 ne s’appliquent pas à l’égard des armes de petit calibre et des armes légères ainsi que du matériel connexe.
(2) Toute personne souhaitant exporter, vendre, fournir, transférer ou expédier à la RPDC, directement ou indirectement, des armes de petit calibre et des armes légères ainsi que du matériel connexe en avise le ministre au moins trente jours avant la date prévue pour l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou l’expédition.
(3) Au moins cinq jours avant la date d’exportation, de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’expédition, le ministre en avise le Comité du Conseil de sécurité.
- DORS/2009-232, art. 11
- DORS/2013-219, art. 11
16 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 10 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :
a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
- DORS/2009-232, art. 12
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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