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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 16 du 2023-12-04 au 2024-10-14 :


Note marginale :Périodes de cinq ans

  •  (1) Le titulaire peut demander au ministre de renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (2) La demande de renouvellement contient les renseignements et documents suivants :

    • a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);

    • b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);

    • c) les renseignements prévus à l’article 8;

    • d) celui des documents ci-après qui s’applique, si les articles 17.05 à 17.11 s’appliquent :

      • (i) un document établissant que, à la date de la présentation de la demande, le titulaire et le détenteur de données ont conclu un règlement négocié ou une décision arbitrale a été rendue à l’égard des données d’essai et le détenteur de données n’a pas fourni au titulaire la lettre d’accès visée à l’article 17.1,

      • (ii) une copie de la lettre d’accès visée à l’article 17.1;

    • e) celui des documents ci-après qui s’applique, si les articles 17.12 à 17.17 s’appliquent :

      • (i) un document établissant que, à la date de la présentation de la demande, selon le cas :

        • (A) le titulaire et le détenteur de données d’essai négocient les droits à payer pour celles-ci,

        • (B) l’établissement des droits à payer pour les données d’essai a été soumis à l’arbitrage obligatoire et la décision arbitrale n’a pas été rendue,

        • (C) le titulaire et le détenteur de données d’essai ont conclu un règlement négocié ou une décision arbitrale a été rendue à l’égard des données d’essai et le détenteur de données n’a pas fourni au titulaire la lettre d’accès visée à l’article 17.17,

      • (ii) une copie de la lettre d’accès visée à l’article 17.17.

  • Note marginale :Interprétation — détenteur de données et données d’essai

    (2.1) Au paragraphe (2), détenteur de données et données d’essai s’entendent au sens de l’article 17.01.

  • Note marginale :Demande — étiquette

    (3) Le titulaire fournit au ministre, sur demande de celui-ci, une copie électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché.

  • DORS/2010-119, art. 1
  • DORS/2017-91, art. 5
  • DORS/2023-104, art. 1

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