Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Périodes de cinq ans
16 (1) Le titulaire peut demander au ministre de renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Note marginale :Demande de renouvellement
(2) La demande de renouvellement contient les renseignements et documents suivants :
a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);
b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);
c) les renseignements prévus à l’article 8;
d) celui des documents ci-après qui s’applique, si les articles 17.05 à 17.11 s’appliquent :
(i) un document établissant que, à la date de la présentation de la demande, le titulaire et le détenteur de données ont conclu un règlement négocié ou une décision arbitrale a été rendue à l’égard des données d’essai et le détenteur de données n’a pas fourni au titulaire la lettre d’accès visée à l’article 17.1,
(ii) une copie de la lettre d’accès visée à l’article 17.1;
e) celui des documents ci-après qui s’applique, si les articles 17.12 à 17.17 s’appliquent :
(i) un document établissant que, à la date de la présentation de la demande, selon le cas :
(A) le titulaire et le détenteur de données d’essai négocient les droits à payer pour celles-ci,
(B) l’établissement des droits à payer pour les données d’essai a été soumis à l’arbitrage obligatoire et la décision arbitrale n’a pas été rendue,
(C) le titulaire et le détenteur de données d’essai ont conclu un règlement négocié ou une décision arbitrale a été rendue à l’égard des données d’essai et le détenteur de données n’a pas fourni au titulaire la lettre d’accès visée à l’article 17.17,
(ii) une copie de la lettre d’accès visée à l’article 17.17.
Note marginale :Interprétation — détenteur de données et données d’essai
(2.1) Au paragraphe (2), détenteur de données et données d’essai s’entendent au sens de l’article 17.01.
Note marginale :Demande — étiquette
(3) Le titulaire fournit au ministre, sur demande de celui-ci, une copie électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché.
- DORS/2010-119, art. 1
- DORS/2017-91, art. 5
- DORS/2023-104, art. 1
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