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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 16 du 2010-06-03 au 2017-11-29 :


Note marginale :Période de cinq ans

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’homologation d’un produit antiparasitaire est renouvelable, sur demande faite au ministre par le titulaire, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Nouvel avis — homologation conditionnelle

    (2) L’homologation conditionnelle peut être renouvelée sur demande faite au ministre par le titulaire et, à la suite du renouvellement, un nouvel avis lui est remis en vertu de l’article 12 de la Loi, auquel cas l’alinéa 14(1)a) du présent règlement s’applique.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas de l’homologation conditionnelle visée par les paragraphes 15(1) ou (2), aucun avis n’a à être remis.

  • Note marginale :Documentation accompagnant la demande

    (4) La demande de renouvellement est accompagnée des éléments suivants :

    • a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);

    • b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);

    • c) les renseignements prévus à l’article 8;

    • d) si le ministre en fait la demande, une copie électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché;

    • e) s’il s’agit d’une homologation accordée par suite de l’application du régime prévu aux articles 17.7 à 17.94, une lettre d’accès, au sens de l’article 17.1, en cours de validité.

  • DORS/2010-119, art. 1

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