Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Période de cinq ans
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’homologation d’un produit antiparasitaire est renouvelable, sur demande faite au ministre par le titulaire, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Note marginale :Nouvel avis — homologation conditionnelle
(2) L’homologation conditionnelle peut être renouvelée sur demande faite au ministre par le titulaire et, à la suite du renouvellement, un nouvel avis lui est remis en vertu de l’article 12 de la Loi, auquel cas l’alinéa 14(1)a) du présent règlement s’applique.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas de l’homologation conditionnelle visée par les paragraphes 15(1) ou (2), aucun avis n’a à être remis.
Note marginale :Documentation accompagnant la demande
(4) La demande de renouvellement est accompagnée des éléments suivants :
a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);
b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);
c) les renseignements prévus à l’article 8;
d) si le ministre en fait la demande, une copie électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché;
e) s’il s’agit d’une homologation accordée par suite de l’application du régime prévu aux articles 17.7 à 17.94, une lettre d’accès, au sens de l’article 17.1, en cours de validité.
- DORS/2010-119, art. 1
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