Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Période de cinq ans
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’homologation d’un produit antiparasitaire est renouvelable, sur demande faite au ministre par le titulaire, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Note marginale :Nouvel avis — homologation conditionnelle
(2) L’homologation conditionnelle peut être renouvelée sur demande faite au ministre par le titulaire et, à la suite du renouvellement, un nouvel avis lui est remis en vertu de l’article 12 de la Loi, auquel cas l’alinéa 14(1)a) du présent règlement s’applique.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas de l’homologation conditionnelle visée par les paragraphes 15(1) ou (2), aucun avis n’a à être remis.
Note marginale :Copies de l’étiquette
(4) La demande de renouvellement doit être accompagnée d’une copie électronique de l’étiquette approuvée et de deux copies papier de l’étiquette de marché.
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