Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert (DORS/2005-295)
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Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert
DORS/2005-295
Enregistrement 2005-09-26
Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert
C.P. 2005-1659 2005-09-26
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
Dispositions interprétatives
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- eaux
eaux Sont assimilés aux eaux leur fond et leur sous-sol jusqu’à une profondeur de deux mètres. (waters)
- zone
zone La zone de protection marine de la baie Gilbert désignée à l’article 2. (Area)
(2) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).
(3) Dans l’annexe, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.
- DORS/2008-99, art. 27
Désignation
2 Est désigné comme « zone de protection marine de la baie Gilbert » l’espace maritime de la baie Gilbert qui englobe les zones de gestion illustrées à l’annexe et délimitées de la manière suivante :
a) la zone 1A se compose des eaux qui sont généralement situées au nord-ouest de la ligne loxodromique passant par les points 52°38′56″ N., 55°59′28″ O. et 52°37′43″ N., 55°59′36″ O., et qui sont situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer de la baie et par cette ligne entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer;
b) la zone 1B se compose des eaux qui sont généralement situées au sud-ouest de la ligne loxodromique passant par les points 52°37′00″ N., 55°58′07″ O. et 52°36′49″ N., 55°57′45″ O., et qui sont situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer de la baie et par cette ligne entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer;
c) la zone 2 se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer de la baie et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :
(i) 52°38′56″ N., 55°59′28″ O. et 52°37′43″ N., 55°59′36″ O.,
(ii) 52°37′00″ N., 55°58′07″ O. et 52°36′49″ N., 55°57′45″ O.,
(iii) 52°36′16″ N., 55°52′19″ O. et 52°35′38″ N., 55°52′20″ O.;
d) la zone 3 se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer de la baie et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :
(i) 52°36′16″ N., 55°52′19″ O. et 52°35′38″ N., 55°52′20″ O.,
(ii) 52°36′17″ N., 55°48′59″ O. et 52°36′09″ N., 55°48′59″ O.,
(iii) 52°33′17″ N., 55°46′27″ O. et 52°32′59″ N., 55°46′58″ O.,
(iv) 52°33′25″ N., 55°54′19″ O. et 52°33′01″ N., 55°53′31″ O.
- DORS/2008-99, art. 28
Activités interdites
3 (1) Il est interdit, dans la zone :
a) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat;
b) de mener toute activité — notamment déposer, déverser ou rejeter une substance ou faire déposer, déverser ou rejeter une substance — susceptible de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
(2) Il est toutefois permis de mener toute activité visée à l’article 4 ou toute activité scientifique ou éducative pour laquelle un plan est approuvé en vertu de l’article 6.
Exceptions
4 Il est permis de pratiquer dans la zone les activités suivantes :
a) les activités de pêche suivantes :
(i) la pêche pratiquée conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
(ii) la pêche au phoque et toute activité connexe pratiquées conformément au Règlement sur les mammifères marins,
(iii) les activités de pêche récréative ci-après pratiquées conformément au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador :
(A) dans les zones de gestion 1A et 1B, la pêche à la ligne de l’omble de l’Arctique, du saumon ou de la truite,
(B) dans la zone de gestion 2, la pêche de toute espèce de poisson, sauf la morue de l’Atlantique,
(C) dans la zone de gestion 3, la pêche de toute espèce de poisson,
(iv) la pêche commerciale de toute espèce de poisson, sauf la morue de l’Atlantique, pratiquée dans les zones de gestion 2 ou 3 conformément au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et- Labrador;
b) toute activité ci-après pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ou de la Loi sur les pêches, selon le cas, ou qui est menée conformément à une telle autorisation :
(i) dans les zones de gestion 1A ou 1B, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai,
(ii) dans la zone de gestion 2, la construction, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai,
(iii) dans la zone de gestion 3, la construction, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai, d’une chaussée ou d’un pont;
c) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’exécution de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.
- DORS/2008-99, art. 29(A)
- 2019, ch. 28, art. 187
Plan d’activité
5 Quiconque prévoit de mener une activité scientifique ou éducative dans la zone soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant le début de l’activité, un plan comportant les renseignements et documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne qui peut être jointe au sujet du plan ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) la description détaillée de l’activité précisant :
(i) l’objet de l’activité,
(ii) la ou les périodes prévues de l’activité,
(iii) une carte indiquant le lieu de l’activité,
(iv) les données à recueillir et les protocoles d’échantillonnage ou autres techniques qui seront utilisés pour les recueillir,
(v) le type de matériel qui sera utilisé pour l’activité, notamment pour recueillir les données, et, dans le cas où le matériel sera ancré ou amarré, la méthode d’ancrage ou d’amarrage,
(vi) le type et l’identité de tout bâtiment qui sera utilisé pour l’activité,
(vii) les substances qui seront déposées, déversées ou rejetées dans la zone;
c) une évaluation des effets environnementaux que l’activité est susceptible d’entraîner dans la zone;
d) une liste des permis, licences, autorisations et consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité.
6 (1) Le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si l’activité proposée n’est pas susceptible d’endommager ni de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone et si :
a) dans le cas d’une activité scientifique dans les zones de gestion 1A ou 1B, elle est menée à des fins de gestion de la zone ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui y sont mises en place;
b) dans le cas d’une activité éducative dans les zones de gestion 1A ou 1B, elle vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone ou à donner des renseignements sur les mesures de conservation qui y sont mises en place.
(2) Il refuse toutefois d’approuver le plan si les effets environnementaux cumulatifs de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à toute autre activité terminée ou en cours exercée dans la zone, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone.
- DORS/2008-99, art. 30
Avis d’accident
7 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner toute perturbation, tout endommagement, toute destruction ou tout enlèvement interdits par le paragraphe 3(1) en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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