Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert
Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- eaux
eaux Sont assimilés aux eaux leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol jusqu’à une profondeur de deux mètres. (waters)
- zone
zone La zone de protection marine de la baie Gilbert désignée à l’article 2. (Area)
(2) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).
(3) Dans l’annexe, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.
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