Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 1 du 2008-05-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
- membre du groupe d’une société
membre du groupe d’une société S’entend au sens du paragraphe 449(2) de la Loi. (member of a company’s group)
- valeur au bilan
valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)
- valeur comptable
valeur comptable[Abrogée, DORS/2008-168, art. 29]
- DORS/2008-168, art. 29
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