Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2008-05-14 :
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
- membre du groupe d’une société
membre du groupe d’une société S’entend au sens du paragraphe 449(2) de la Loi. (member of a company’s group)
- valeur comptable
valeur comptable Relativement aux actions et aux titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)
- Date de modification :