Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
9 (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.
(2) Les moteurs ne peuvent être munis d’un dispositif de mise en échec.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement.
(4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :
a) les conditions prévues au paragraphe (3) font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 13.1;
b) il est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;
c) il n’est utilisé que pour les besoins de démarrage du moteur.
- DORS/2012-99, art. 3
- DORS/2017-196, art. 7
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