Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
9 (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.
(2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 16 ou 17 et que, selon le cas :
a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 13.1;
b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;
c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur.
(3) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]
(4) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]
- DORS/2012-99, art. 3
- DORS/2017-196, art. 7
- DORS/2020-258, art. 59
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