Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
Version de l'article 9 du 2012-05-04 au 2018-03-21 :
9 (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.
(2) Il est interdit d’équiper les moteurs d’un dispositif de mise en échec visé à l’alinéa 111(b) de la sous-partie B du CFR.
- DORS/2012-99, art. 3
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