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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (DORS/2003-323)

Règlement à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-06-22 Versions antérieures

PARTIE 2Modes substitutifs de présentation (suite)

Préavis (suite)

 [Abrogé, DORS/2005-385, art. 12]

Note marginale :Renseignements à fournir — embarcation de plaisance

  •  (1) Le responsable d’une embarcation de plaisance devant arriver au Canada qui entend se présenter et présenter toutes les autres personnes autorisées à bord selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e) fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, le lieu et l’heure prévus d’arrivée de l’embarcation de plaisance au Canada et, s’ils diffèrent, le lieu de sa destination finale au Canada et l’heure d’arrivée prévue à cette destination.

  • Note marginale :Délai et modalités de fourniture

    (1.1) Le responsable fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée au Canada de l’embarcation.

  • Note marginale :Obligation de la personne autorisée

    (2) La personne autorisée responsable de l’embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu’exige l’agent.

  • DORS/2008-27, art. 10
  • DORS/2015-90, art. 27

Note marginale :Changements apportés aux renseignements

 Le responsable d’un moyen de transport qui fournit des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 15 ou 17 informe par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l’arrivée du moyen de transport au Canada, de tout changement à apporter aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe, à l’arrivée du moyen de transport au Canada, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.

  • DORS/2006-154, art. 11
  • DORS/2015-90, art. 28

Note marginale :Obligation d’attendre

 La personne autorisée qui se trouve à bord d’un aéronef privé, d’un aéronef d’affaires ou d’une embarcation de plaisance et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d’arrivée au Canada jusqu’au moment suivant :

  • a) soit l’heure d’arrivée dont préavis a été donné aux termes des articles 15, 16 ou 17;

  • b) soit, s’il est antérieur, le moment où un agent l’autorise à quitter ce lieu.

  • DORS/2006-154, art. 12

Modifications à l’autorisation

Note marginale :Modifications

 Le ministre peut, sur demande, modifier une autorisation afin, selon le cas :

  • a) de modifier l’adresse de la personne;

  • b) de modifier le nom de la personne;

  • c) d’y ajouter ou d’en supprimer la mention d’un moyen de transport;

  • d) d’y modifier la citoyenneté de la personne.

  • DORS/2006-154, art. 13

Renouvellement de l’autorisation

Note marginale :Renouvellement

 Le ministre peut, sur demande, renouveler une autorisation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) au moment de la demande de renouvellement, la personne autorisée remplit les conditions pour l’obtention de l’autorisation;

  • b) la demande est faite avant que l’autorisation expire;

  • c) les droits exigibles prévus à l’article 24 ont été versés.

  • DORS/2005-385, art. 13 et 20
  • DORS/2006-154, art. 14

Suspension et annulation de l’autorisation

Note marginale :Motifs

  •  (1) Les motifs de suspension ou d’annulation d’une autorisation par le ministre sont les suivants :

  • (2) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 15]

  • Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation

    (3) Le ministre transmet sans délai à la personne autorisée dont il suspend ou annule l’autorisation, à sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé l’informant de la suspension ou de l’annulation.

  • Note marginale :Remise de l’autorisation écrite

    (4) La personne autorisée dont l’autorisation est suspendue ou annulée :

    • a) soit, sur réception de l’avis, remet sans délai au ministre, conformément à l’avis, l’autorisation et toute chose s’y rattachant qui est indiquée dans celui-ci;

    • b) soit, si elle en est avisée en personne par un agent, remet sans délai à celui-ci l’autorisation et toute chose s’y rattachant que précise l’agent.

  • Note marginale :Application de la suspension ou de l’annulation

    (5) La suspension ou l’annulation de l’autorisation s’applique quinze jours après l’envoi de l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée.

  • DORS/2005-385, art. 14 et 21
  • DORS/2006-154, art. 15

Note marginale :Révision

 La personne dont la demande d’autorisation est refusée ou dont l’autorisation est suspendue ou annulée peut demander la révision de la décision en transmettant un avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le jour du refus ou celui où s’applique la suspension ou l’annulation.

Droits

Note marginale :Programme NEXUS

  •  (1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.1 sont de 120 $US.

  • Note marginale :Programme EXPRES

    (1.01) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.2 sont de 50 $US.

  • Note marginale :Certains programmes CANPASS

    (1.1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) sont de 40 $.

  • Note marginale :Programme CANPASS Air

    (2) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 5 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) sont de 50 $.

  • Note marginale :Autres autorisations

    (3) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de toute autre autorisation sont de 25 $ par année.

  • Note marginale :Enfants âgés de moins de dix-huit ans

    (4) L’enfant âgé de moins de dix-huit ans à la date de sa demande d’autorisation n’a pas à payer les droits prévus au présent article dans les cas suivants :

    • a) la demande concerne l’autorisation visée à l’article 6.1 et l’un des parents de l’enfant — ou toute autre personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle — est titulaire d’une telle autorisation ou en a fait la demande;

    • b) la demande concerne une autorisation autre que celle visée à l’article 6.1.

  • Note marginale :Programme PICSC

    (5) Il n’y a pas de droit à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.21.

  • DORS/2005-385, art. 15, 22 et 24
  • DORS/2006-154, art. 16
  • DORS/2008-27, art. 3 et 11
  • DORS/2015-83, art. 10
  • DORS/2024-147, art. 1

Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

 [Modification]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) L’article 1 — à l’exception des définitions de Loi, moyen de transport commercial de passagers, moyen de transport non commercial de passagers et zone d’attente désignée —, la partie 2 et l’article 25 sont réputés être entrés en vigueur le 3 décembre 2001.

 

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