Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2003-245)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2003-245
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2003-06-18
Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2003-996 2003-06-18
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 459b)Note de bas de page a et de l’article 531Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 550
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 569
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 45
Note marginale :Non-application
1 Les paragraphes 453(5) et (6) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne s’appliquent ni à l’acquisition, par la société, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 453(4)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par la société, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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