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Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada

Version de l'article 13 du 2014-05-30 au 2014-11-19 :

  •  (1) Dans les vingt jours suivant la réception de l’avis de cotisation, le transformateur primaire ou le producteur :

    • a) soit paie la redevance;

    • b) soit informe les PPC par écrit qu’il entend contester l’avis.

  • (2) Le transformateur primaire ou le producteur conteste l’avis en fournissant aux PPC, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les documents ou les renseignements écrits visant à établir que son manquement aux conditions prévues à l’alinéa 5(7)d) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada est attribuable à un événement :

    • a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;

    • b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser du poulet de la catégorie de produit pour laquelle le contingent fédéral de poulet de spécialité a été alloué;

    • c) auquel il ne pouvait rien.

  • DORS/2014-145, art. 5

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