Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
13 (1) Dans les vingt jours suivant la réception de l’avis de cotisation, le transformateur primaire ou le producteur :
a) soit paie la redevance;
b) soit informe les PPC par écrit qu’il entend contester l’avis.
(2) Le transformateur primaire ou le producteur conteste l’avis en fournissant aux PPC, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les documents ou les renseignements écrits visant à établir que son manquement aux conditions prévues à l’alinéa 5(7)d) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada est attribuable à un événement :
a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser du poulet de spécialité de la classe pour laquelle le contingent fédéral de poulet de spécialité a été alloué;
c) auquel il ne pouvait rien.
- DORS/2014-145, art. 5
- DORS/2014-262, art. 2
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