Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (associations de détail) (DORS/2002-265)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-06-21 Versions antérieures
Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (associations de détail)
DORS/2002-265
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2002-07-17
Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (associations de détail)
C.P. 2002-1246 2002-07-17
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 385.32(5)Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (associations de détail), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 313
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 48
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Bureau désigné
Note marginale :Désignation par l’association de détail
2 (1) L’association de détail qui exerce son activité dans une province désigne, pour l’application du paragraphe 385.32(3) de la Loi, relativement à cette province, l’un de ses bureaux pour la signification des avis d’exécution.
Note marginale :Restriction
(2) Si l’association de détail exploite une ou plusieurs succursales dans la province, le bureau désigné par elle est l’une de ces succursales.
Note marginale :Moment de la désignation
(3) La désignation est faite au plus tard :
a) soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) soit, si elle est postérieure, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où l’association de détail a commencé à exercer son activité dans la province.
Publicité
Note marginale :Annonce
3 (1) L’association de détail qui désigne un bureau au titre de l’article 2 en fait publier la raison sociale et l’adresse :
a) d’une part, dans la Gazette du Canada Partie I;
b) d’autre part, au moins une fois par semaine, pendant quatre semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage de la province en cause.
Note marginale :Changement de désignation
(2) L’association de détail qui change soit son bureau désigné relativement à une province, soit la raison sociale ou l’adresse d’un bureau désigné fait publier un avis de changement conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Moment de l’annonce
(3) Les annonces et avis prévus aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans les trois mois suivant la désignation ou le changement, selon le cas.
Note marginale :Publication sur Internet
4 L’association de détail inscrit et tient à jour sur son principal site Internet la liste des raisons sociales et adresses des bureaux qu’elle a désignés au titre du présent règlement.
Renseignements à joindre à l’avis
Note marginale :Identification du débiteur
5 Pour l’application du paragraphe 385.32(3) de la Loi, l’avis est accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements suivants :
a) le nom complet du débiteur aux termes de l’ordonnance alimentaire ou de la disposition alimentaire;
b) sa dernière adresse connue;
c) l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) son numéro d’assurance sociale,
(ii) sa date de naissance.
- DORS/2007-158, art. 2(F)
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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