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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 6 du 2012-06-20 au 2017-06-01 :

  •  (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant la date de son expédition ou de son importation, son volume et indique :

    • a) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 15 mg/kg, mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;

    • b) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 1 000 mg/kg.

  • (2) Quiconque produit ou importe du carburant diesel dont la concentration de soufre est supérieure à 15 mg/kg consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la date d’expédition ou d’importation du lot ainsi que la mention ci-après, selon la date où a eu lieu l’expédition ou l’importation :

    • a) si elle a lieu le 31 mai 2014 ou avant cette date, la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers, les moteurs hors route, les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau, autres que ceux sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel »;

    • b) si elle a lieu après le 31 mai 2014, la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers, moteurs hors route, moteurs de locomotive, petits moteurs stationnaires ou moteurs de bateau, autres que ceux sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel ».

  • (3) Les registres visés au paragraphe (2) sont conservés, pendant les cinq ans suivant la date de l’inscription dans le registre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).

  • DORS/2005-305, art. 6
  • DORS/2012-135, art. 5

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