Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
6 (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant le volume et indique :
a) si la concentration de soufre du lot dépasse 500 mg/kg;
b) après le 31 mai 2006, si la concentration de soufre du lot dépasse 15 mg/kg.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, dont la concentration en soufre dépasse 500 mg/kg au cours de la période débutant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 mai 2006 et 15 mg/kg au cours de la période débutant le 1er juin 2006 et se terminant le 31 mai 2010 consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers » ainsi que la date d’expédition ou d’importation du lot.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, dont la concentration en soufre dépasse 15 mg/kg au cours de la période débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 31 mai 2012 consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers ou les moteurs hors route » ainsi que la date d’expédition ou d’importation du lot.
(4) Quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, dont la concentration en soufre dépasse 500 mg/kg au cours de la période débutant le 1er juin 2007 et se terminant le 31 mai 2012 et 15 mg/kg après le 31 mai 2012 consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers, les moteurs hors route, les moteurs de bateau ou les moteurs de locomotive » ainsi que la date d’expédition ou d’importation du lot.
(5) Les registres visés aux paragraphes (1) à (4) sont conservés, pendant les cinq ans suivant la date de l’inscription dans le registre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4) et (5).
- DORS/2005-305, art. 6
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