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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 6 du 2017-06-02 au 2024-06-11 :

  •  (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant la date de son expédition ou de son importation, son volume et indique :

    • a) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 15 mg/kg, mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;

    • b) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 1 000 mg/kg.

  • (2) Les registres sont conservés, pendant cinq ans après la date de la consignation visée au paragraphe (1), à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2017-110, art. 16]

  • DORS/2005-305, art. 6
  • DORS/2012-135, art. 5
  • DORS/2017-110, art. 16

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