Règles de la Section de l’immigration (DORS/2002-229)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 3Règles applicables à la fois aux enquêtes et aux contrôles des motifs de détention (suite)
Langue des procédures
Note marginale :Demande de changement de la langue des procédures
16 (1) Le résident permanent ou l’étranger peut demander à la Section de changer la langue des procédures pour le français ou l’anglais :
a) oralement ou par écrit, dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle;
b) par écrit, dans les autres cas.
Note marginale :Délai
(2) La demande écrite doit être reçue par la Section :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète
17 (1) Si une partie ou son témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section :
a) dans le cas d’un contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.
Note marginale :Engagement
(2) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à traduire fidèlement.
Désignation d’un représentant
Note marginale :Obligation du conseil d’aviser la Section
18 Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section et l’autre partie par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.
Note marginale :Qualités requises du représentant
19 Pour être désignée comme représentant, la personne doit :
a) être âgée de dix-huit ans ou plus;
b) comprendre la nature de la procédure;
c) être disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause;
d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.
Conférence
Note marginale :Convocation à une conférence
20 (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l’affaire ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.
Note marginale :Documents ou renseignements
(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.
Note marginale :Points décidés à la conférence
(3) La Section consigne par écrit toute décision prise ou entente conclue à la conférence ou les énonce oralement à l’audience.
Fixation des dates
Note marginale :Fixation des dates
21 La Section fixe la date de l’audience et de toute procédure qui s’y rapporte. Elle peut exiger que les parties collaborent à la préparation de l’échéancier de l’affaire en participant à une conférence de mise au rôle ou en lui fournissant des renseignements d’une autre façon.
Avis de convocation
Note marginale :Avis de convocation
22 La Section avise les parties, oralement ou par écrit, des date, heure et lieu de l’audience.
Résident permanent ou étranger en détention
Note marginale :Ordonnance
23 La Section peut ordonner à la personne qui détient le résident permanent ou l’étranger de l’amener à l’audience au lieu que la Section précise.
Documents
Présentation et langue des documents
Note marginale :Documents rédigés par une partie
24 (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.
Note marginale :Photocopies
(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.
Note marginale :Documents numérotés
(3) La partie numérote consécutivement les documents qu’elle transmet.
Note marginale :Liste de documents
(4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro.
Note marginale :Langue des documents
25 (1) Tout document utilisé dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.
Note marginale :Documents transmis par le ministre
(2) Si le ministre transmet un document qui n’est pas dans la langue des procédures, il l’accompagne d’une traduction dans cette langue et de la déclaration du traducteur.
Note marginale :Déclaration du traducteur
(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle.
Communication de documents
Note marginale :Communication de documents par une partie
26 Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie et à la Section. Les copies doivent être reçues :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.
Comment transmettre un document
Note marginale :Disposition générale
27 Les règles 28 à 31 s’appliquent à tout document, notamment l’avis écrit ou la demande écrite.
Note marginale :Transmission de documents à la Section
28 (1) Pour transmettre un document à la Section, il faut le remettre à un commissaire lors de l’audience ou le faire parvenir au greffe désigné par elle.
Note marginale :Transmission de documents au ministre
(2) Pour transmettre un document au ministre, il faut le faire parvenir à son conseil.
Note marginale :Transmission de documents au résident permanent ou à l’étranger
(3) Pour transmettre un document au résident permanent ou à l’étranger, il faut le lui parvenir directement ou, si la personne est représentée par un conseil, le faire parvenir à celui-ci.
Note marginale :Moyens de transmettre un document
29 Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document :
a) remise en mains propres;
b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé;
c) envoi par messager ou par poste prioritaire;
d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; dans le cas d’un document de plus de vingt pages, l’expéditeur doit avoir l’autorisation du destinataire;
e) envoi par courrier électronique, si la Section l’autorise.
Note marginale :Impossibilité de transmettre un document selon la règle 29
30 Si la partie est incapable, malgré des efforts raisonnables, de transmettre le document par l’un des moyens prévus à la règle 29, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.
Note marginale :Date de réception d’un document par la Section
31 (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme ayant été reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.
Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier ordinaire à une partie
(2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Si le septième jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant.
Témoins
Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins
32 (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie et à la Section les renseignements suivants :
a) l’objet du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un résumé, signé par lui, de son témoignage;
b) la durée du témoignage;
c) le lien entre le témoin et la partie;
d) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
e) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant;
f) le nombre de témoins qu’elle veut faire comparaître.
Note marginale :Délai
(2) Les renseignements doivent être reçus par l’autre partie et la Section :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.
Note marginale :Citation à comparaître
33 (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage.
Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
a) la remet en mains propres à la personne visée;
b) en transmet une copie à la Section, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne;
c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998).
Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître
34 Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.
Note marginale :Mandat d’arrestation
35 (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander par écrit de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.
Note marginale :Preuve à l’appui
(2) La partie transmet un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui de la demande.
Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation
(3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation si les conditions suivantes sont réunies :
a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998);
c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) La Section indique, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.
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