Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 14 du 2017-01-01 au 2019-01-14 :
14 Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)c) ou d) ou d’une requête introductive d’instance, toute partie qui n’est pas une personne physique dépose auprès du registraire un avis de dénomination sociale conforme au formulaire 14, afin de confirmer sa dénomination sociale dans les deux langues officielles ou d’attester qu’elle n’a pas de dénomination sociale bilingue.
- DORS/2011-74, art. 5
- DORS/2013-175, art. 4
- DORS/2016-271, art. 7
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