Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 14 du 2024-06-03 au 2024-10-30 :
14 (1) Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c) ou d’une requête introductive d’instance, toute partie — autre qu’une personne physique — doit déposer auprès du registraire l’avis de dénomination prévu au formulaire 14 visant à confirmer sa dénomination dans les deux langues officielles ou à attester qu’elle n’a pas de dénomination bilingue.
(2) La partie qui dépose l’avis peut demander au registraire de considérer cet avis comme permanent de manière à ce qu’il vaille dans toute cause devant la Cour où elle pourrait être partie. Tout changement affectant l’avis doit être signalé par écrit au registraire.
- DORS/2011-74, art. 5
- DORS/2013-175, art. 4
- DORS/2016-271, art. 7
- DORS/2019-1, art. 2
- DORS/2024-73, art. 2
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