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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 71.1 du 2011-01-01 au 2016-05-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport du vérificateur mentionné à l’article 169 de la Loi doit être établi selon les NVGR canadiennes.

  • (2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC dont les états financiers sont établis selon les PCGR américains conformément aux paragraphes 71(3) à (6) et dont les vérificateurs se conforment aux exigences des normes professionnelles du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, le rapport du vérificateur peut être établi selon les NVGR américaines.

  • (3) Si le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2) est établi selon les NVGR américaines à l’égard d’un exercice commençant au plus tard le 31 décembre 2010 et se terminant le 1er janvier 2011 ou après cette date, le rapport du vérificateur doit être conforme à l’article 4.8 du Règlement 52-107. Pour l’application de cet article :

    • a) la mention NVGR américaines du PCAOB vaut mention de NVGR américaines et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement;

    • b) la mention émetteur inscrit auprès de la SEC vaut mention de société inscrite auprès de la SEC et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement.

  • (4) Si le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2) est établi selon les NVGR américaines à l’égard d’un exercice commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date, le rapport du vérificateur doit être conforme à l’article 3.8 du Règlement 52-107. Pour l’application de cet article :

    • a) la mention NAGR américaines du PCAOB vaut mention de NVGR américaines et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement;

    • b) la mention émetteur inscrit auprès de la SEC vaut mention de société inscrite auprès de la SEC et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement.

  • DORS/2005-51, art. 1
  • DORS/2010-305, art. 3

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