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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 71.1 du 2016-05-13 au 2024-06-19 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport du vérificateur mentionné à l’article 169 de la Loi doit être établi selon les NVGR canadiennes.

  • (2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC dont les états financiers sont établis selon les PCGR américains et dont les vérificateurs se conforment aux exigences des normes professionnelles du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, le rapport du vérificateur peut être établi selon les NVGR américaines.

  • (3) [Abrogé, DORS/2016-98, art. 3]

  • (4) Si le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2) est établi selon les NVGR américaines à l’égard d’un exercice commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date, le rapport du vérificateur doit être conforme à l’article 3.8 du Règlement 52-107. Pour l’application de cet article :

    • a) la mention NAGR américaines du PCAOB vaut mention de NVGR américaines et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement;

    • b) la mention émetteur inscrit auprès de la SEC vaut mention de société inscrite auprès de la SEC et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement.

  • DORS/2005-51, art. 1
  • DORS/2010-305, art. 3
  • DORS/2016-98, art. 3

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