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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 71.1 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport du vérificateur mentionné à l’article 169 de la Loi doit être établi selon les PVGR canadiens.

  • (2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC dont les états financiers sont établis selon les PCGR américains conformément aux paragraphes 71(3) à (6) et dont les vérificateurs se conforment aux exigences des normes professionnelles du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, le rapport du vérificateur peut être établi selon les PVGR américains.

  • (3) Le cas échéant, il doit être conforme à l’article 4.2 du Règlement 52-107. Pour l’application de cet article :

    • a) la mention NVGR américaines vaut mention de PVGR américains et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement;

    • b) la mention émetteur inscrit auprès de la SEC vaut mention de société inscrite auprès de la SEC et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement.

  • DORS/2005-51, art. 1

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