Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2001-435)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2001-435
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2001-1806 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 569
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Actif total
Sens de actif total
1 Pour l’application du paragraphe 380(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, actif total s’entend, à l’égard d’une société à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables et les spécifications du suritendant visés au paragraphe 313(4) de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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