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Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2001-398

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2001-1769  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 452Note de bas de page a, 467Note de bas de page a et 531Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

coentreprise

coentreprise Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :

  • a) elle a été créée par une société, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;

  • b) la société ou l’entité désignée y a un intérêt de groupe financier;

  • c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. (joint venture)

entité désignée

entité désignée Toute entité, à l’exclusion des entités suivantes :

  • a) une coentreprise;

  • b) une société d’assurances;

  • c) un négociant en valeurs mobilières;

  • d) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)

entité immobilière

entité immobilière Entité dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :

  • a) des biens immeubles;

  • b) des actions d’une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d’une personne morale qui est une autre entité immobilière;

  • c) des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)

entité immobilière apparentée

entité immobilière apparentée À l’égard d’une société, s’entend :

  • a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par la société, à l’égard de laquelle la société ou l’entité désignée qu’elle contrôle a la propriété effective d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’elle détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;

  • b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). (related real property entity)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)

négociant en valeurs mobilières

négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi. (securities dealer)

société d’assurances

société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

tierce partie

tierce partie À l’égard d’une société, toute personne autre que :

  • a) la société;

  • b) une entité désignée contrôlée par la société;

  • c) une entité immobilière apparentée à la société. (third party)

Note marginale :Valeur comptable d’un intérêt immobilier

 Pour l’application des articles 8 à 11, la valeur comptable d’un élément d’actif qui est un intérêt immobilier d’une société, à une date donnée, correspond :

  • a) dans le cas d’un bien immeuble, à sa valeur comptable brute, diminuée de l’amortissement cumulé, qui figurerait dans le bilan de la société si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

  • b) dans le cas d’une valeur mobilière ou d’un prêt, à sa valeur comptable qui figurerait dans le bilan de la société si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

Exemptions

Note marginale :Sociétés exemptées

 Les articles 464 à 466 de la Loi ne s’appliquent pas :

  • a) aux sociétés à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars;

  • b) aux sociétés dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont contrôlées par l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • (i) une société de portefeuille bancaire à participation multiple,

    • (ii) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple,

    • (iii) une institution financière admissible au sens de l’article 370 de la Loi sur les banques, autre qu’une banque étrangère au sens de l’article 2 de cette loi,

    • (iv) une banque étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à participation multiple au sens de l’article 2.3 de cette loi.

Filiales réglementaires

Note marginale :Filiales réglementaires

 Pour l’application des articles 464 à 466 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une société toute filiale de celle-ci qui n’est pas :

  • a) une société d’assurances;

  • b) un négociant en valeurs mobilières;

  • c) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières.

Pourcentages

Note marginale :Pourcentage

  •  (1) Pour l’application des articles 464 et 465 de la Loi, le pourcentage est de 70 %.

  • Note marginale :Pourcentage

    (2) Pour l’application de l’article 466 de la Loi, le pourcentage est de 100 %.

Valeur des capitaux propres

Note marginale :Valeur des capitaux propres

 Pour l’application des articles 465 et 466 de la Loi, la valeur des actions participantes et des titres de participation visés à ces articles dont la propriété effective est détenue par la société et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 est égale à leur valeur comptable figurant dans le bilan consolidé de la société.

Intérêts immobiliers d’une société

Disposition générale

Définition de intérêts immobiliers et mode de calcul de ceux-ci

  •  (1) Pour l’application de la partie IX de la Loi, sauf le paragraphe 460(3), les intérêts immobiliers d’une société et le mode de calcul de ces intérêts sont prévus aux articles 8 à 12.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 460(3) de la Loi, les intérêts immobiliers d’une société s’entendent des biens immeubles visés à l’alinéa 11(1)a) et des actions et titres de participation visés à l’alinéa 11(1)b) qui deviennent la propriété effective de la société ou d’une entité désignée contrôlée par elle, par suite de la réalisation d’une sûreté fournie à l’égard d’un prêt ou d’un titre de créance visé au paragraphe 11(1).

Intérêts immobiliers directs — biens immeubles et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers directs

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) les biens immeubles dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les titres de créance qui sont émis en vue de l’acquisition ou de l’amélioration des biens immeubles visés à l’alinéa a) et dont le débiteur est la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un titre de créance visé à l’alinéa (1)b), à l’excédent éventuel de la valeur comptable de celui-ci sur la valeur comptable du bien immeuble visé à cet alinéa.

Intérêts immobiliers indirects — biens immeubles, actions et titres de participation

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) à une date donnée, les biens immeubles présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) leur propriété effective est détenue par :

        • (A) soit une entité immobilière apparentée à la société et qui est une coentreprise,

        • (B) soit une entité dans laquelle l’entité visée à la division (A) a un intérêt de groupe financier,

      • (ii) ils figureraient dans le bilan de la société si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

    • b) les actions et les titres de participation de toute entité immobilière apparentée à la société, autre que celle visée à l’alinéa a), dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’une action et d’un titre de participation visés à l’alinéa (1)b), à la valeur comptable de ceux-ci.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) les titres de créance émis par une entité immobilière apparentée à la société et dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les prêts consentis par la société ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité immobilière apparentée à la société;

    • c) les prêts consentis par la société ou une entité désignée contrôlée par elle à l’une des entités suivantes :

      • (i) une entité immobilière dans laquelle un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances contrôlés par la société ont un intérêt de groupe financier,

      • (ii) une entité immobilière qui est contrôlée par une entité immobilière visée au sous-alinéa (i);

    • d) les titres de créance qui sont émis par une entité immobilière visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) et dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • e) les titres de créance présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) ils ont été émis par une entité immobilière apparentée à la société,

      • (ii) leur propriété effective est détenue par une tierce partie,

      • (iii) ils sont garantis par la société ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • f) les prêts consentis par une tierce partie à une entité immobilière apparentée à la société et garantis par la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un titre de créance visé aux alinéas (1)a) ou d), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un prêt visé aux alinéas (1)b) ou c), à la valeur comptable de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un titre de créance garanti visé à l’alinéa (1)e) ou d’un prêt garanti visé à l’alinéa (1)f) :

      • (i) si le titre de créance a été émis par une entité immobilière apparentée à la société et que l’entité a la propriété effective d’un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de la société aux termes de l’alinéa 9(1)a), ou si le prêt a été consenti à une telle entité immobilière apparentée, à l’excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble établie conformément à l’alinéa 9(2)a),

      • (ii) dans tout autre cas, à la valeur nominale de la garantie.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance garantis

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Si une société ou une entité désignée contrôlée par elle consent un prêt à une tierce partie ou détient à titre de véritable propriétaire ou garantit un titre de créance dont une tierce partie est le débiteur, le prêt ou le titre de créance, selon le cas, est un intérêt immobilier de la société s’il est garanti par :

    • a) soit un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par une tierce partie conjointement avec l’une des entités suivantes :

      • (i) la société,

      • (ii) l’entité désignée,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société,

      • (iv) un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances contrôlés par la société,

      • (v) une entité contrôlée par un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances visés au sous-alinéa (iv),

      • (vi) une entité immobilière visée aux sous-alinéas 10(1)c)(i) ou (ii);

    • b) soit des actions ou des titres de participation de l’une des entités suivantes, dont la propriété effective est détenue par une tierce partie :

      • (i) une entité qui a la propriété effective d’un bien immeuble conjointement avec la société, une entité immobilière apparentée à la société ou une entité désignée contrôlée par la société,

      • (ii) une entité immobilière apparentée à la société.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la société ou une entité désignée contrôlée par elle a la propriété effective, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance;
    • b) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité visée au sous-alinéa (1)b)(i) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - (B - (C × D/E))

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du prêt ou du titre de créance,
        C
        la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble visé au sous-alinéa (1)b)(i),
        D
        la valeur des actions ou des titres de participation fournis à titre de sûreté,
        E
        la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci;
    • c) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité immobilière apparentée visée au sous-alinéa (1)b)(ii) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance.

Autres intérêts immobiliers

Note marginale :Autres intérêts immobiliers

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) les garanties fournies par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, à une entité — autre que la société ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la société,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la société,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société;

    • b) les conventions conclues par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la société,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la société,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;

    • b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

Abrogations

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 452 et 467 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édictés par l’article 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


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