Règlement sur les capitaux propres des sociétés de fiducie et de prêt (DORS/2001-379)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les capitaux propres des sociétés de fiducie et de prêt
DORS/2001-379
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les capitaux propres des sociétés de fiducie et de prêt
C.P. 2001-1750 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des sociétés de fiducie et de prêt, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 569
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 45
Capitaux propres d’une société
Note marginale :Capitaux propres
1 Pour l’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les capitaux propres d’une société correspondent à la somme de l’avoir de ses actionnaires et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 531f.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édicté par l’article 569 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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