Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances canadiennes) (DORS/2001-373)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures
Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances canadiennes)
DORS/2001-373
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances canadiennes)
C.P. 2001-1744 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances canadiennes), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Renseignements
Note marginale :Renseignements
1 Pour l’application des paragraphes 486(4) et 487(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements qui y sont visés consistent en un énoncé portant que toute personne peut communiquer avec l’Agence :
a) soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;
b) soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.
- DORS/2009-63, art. 1
Note marginale :Façon de remettre les renseignements
2 Pour l’application du paragraphe 487(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :
a) soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 482(3) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs;
b) soit d’un document distinct.
- DORS/2009-63, art. 1
3 [Abrogé, DORS/2009-63, art. 1]
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