Règlement sur le total des risques financiers (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2001-365)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le total des risques financiers (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2001-365
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur le total des risques financiers (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2001-1736 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le total des risques financiers (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 569
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Total des risques financiers
Note marginale :Total des risques financiers
2 Pour l’application du paragraphe 483.2(1) de la Loi, le total des risques financiers d’une société correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C - D
où :
- A
- représente la valeur comptable de tous les placements de la société et de ses filiales dans des valeurs mobilières de l’apparenté;
- B
- le montant total du principal de tous les prêts impayés consentis à l’apparenté et détenus par la société et ses filiales, sauf :
a) les prêts visés à l’alinéa 479a) de la Loi,
b) les dépôts effectués pour compensation auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements;
- C
- le total des sommes impayées se rapportant à des endossements, à des acceptations ou à des garanties consentis par la société et ses filiales pour le compte de l’apparenté, sauf les garanties visées à l’alinéa 479a) de la Loi;
- D
- le total des sommes visées aux éléments A, B et C se rapportant aux opérations visées à l’article 478 de la Loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 483.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édicté par l’article 552 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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