Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 10 du 2006-06-23 au 2019-03-03 :
10 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne inscrite peut demander au ministre de lui délivrer une attestation à cet effet.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne inscrite, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2006-165, art. 10
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