Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
10 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent règlement, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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