Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
1 (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, casino s’entend d’une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un ou l’autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement permanent, selon le cas :
a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b) où se trouve une machine à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas la personne ou l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- cabinet d’expertise comptable
cabinet d’expertise comptable Entité qui exploite une entreprise de prestation de services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
- cabinet juridique
cabinet juridique[Abrogée, DORS/2003-102, art. 1]
- comptable
comptable Comptable agréé, comptable général licencié ou comptable en management accrédité. (accountant)
- comptant
comptant ou espèces[Abrogée, DORS/2002-185, art. 2]
- courtier ou agent immobilier
courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. (real estate broker or sales representative)
- entité financière
entité financière Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce les activités visées à l’article 8. (financial entity)
- entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables Personne ou entité exploitant une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité, d’une personne ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables. Y est assimilée toute entité financière lorsqu’elle exerce l’une de ces activités avec une personne ou une entité qui n’est pas titulaire d’un compte auprès d’elle. (money services business)
- espèces
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)
- fonds
fonds Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt à l’égard de ceux-ci. (funds)
- Loi
Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- Manuel de l’ICCA
Manuel de l’ICCA Le manuel rédigé et publié par l’Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (CICA Handbook)
- représentant d’assurance-vie
représentant d’assurance-vie Personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d’assurance-vie. (life insurance broker or agent)
- société de fiducie
société de fiducie Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie régie par une loi provinciale. (trust company)
- SWIFT
SWIFT La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (SWIFT)
- télévirement
télévirement Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, y compris d’un message SWIFT MT 100 ou MT 103. (electronic funds transfer)
- DORS/2002-185, art. 2
- DORS/2003-102, art. 1
- DORS/2003-358, art. 1
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