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Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Version de l'article 31.1 du 2007-07-31 au 2014-04-02 :

  •  (1) Il est interdit à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser de permettre aux camions ou à d’autre matériel de transport routier d’accéder à un de leurs ports respectifs en vue de la livraison, du ramassage ou du déplacement de conteneurs à destination ou en provenance de ce port ou dans celui-ci, à moins qu’elles n’aient délivré une autorisation écrite, sous forme de licence, à cet égard et que le titulaire de celle-ci ne se soit conformé aux conditions minimales visées au paragraphe (2).

  • (2) L’autorisation écrite visée au paragraphe (1) précise les conditions minimales suivantes :

    • a) le titulaire se conforme à ce qui suit et en veille au respect :

      • (i) tout système de rendez-vous ou de réservation établi ou adopté par l’administration portuaire pour le port,

      • (ii) les exigences établies par l’administration portuaire concernant l’identification des camions et d’autre matériel de transport routier, et le repérage, la surveillance, l’emplacement et le déplacement des camions et d’autre matériel de transport routier à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci;

    • b) il veille à ce que la rémunération  —  pour la livraison, le ramassage ou le déplacement des conteneurs à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci  —  du propriétaire-exploitant d’un tracteur routier visé par l’autorisation soit conforme :

      • (i) au taux de rémunération applicable prévu par une convention collective qui lie le propriétaire-exploitant du tracteur routier,

      • (ii) à défaut d’une convention collective visée au sous-alinéa (i), à toute loi applicable relative aux taux de rémunération,

      • (iii) à défaut de la convention collective visée au sous-alinéa (i) et de la loi visée au sous-alinéa (ii), à un taux de rémunération au moins équivalent au taux applicable prévu par toute convention collective, avec ses modifications successives, ou renégociée, qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) elle lie tout autre propriétaire-exploitant d’un tracteur routier,

        • (B) elle est affichée sur le site Internet de l’Administration portuaire de Vancouver,

        • (C) elle prévoit un taux de rémunération applicable qui n’est pas inférieur à celui prévu par le protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association.

  • (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’égard du propriétaire-exploitant d’un tracteur routier qui transporte les conteneurs visés à cet alinéa à destination ou en provenance d’un lieu à l’extérieur du Lower Mainland de la Colombie-Britannique.

  • (4) Le ministre effectue, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un examen de l’application de l’alinéa (2)b) et, suite aux résultats de cet examen, prend une décision quant à sa modification.

  • DORS/2006-278, art. 1
  • DORS/2007-171, art. 1

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