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Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Version de l'article 31.1 du 2006-11-09 au 2007-07-30 :

  •  (1) Il est interdit à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser de permettre aux camions ou à d’autre matériel de transport routier d’accéder à un de leurs ports respectifs en vue de la livraison, du ramassage ou du déplacement de conteneurs à destination ou en provenance de ce port ou dans celui-ci, à moins qu’elles n’aient délivré une autorisation écrite, sous forme de licence, à cet égard et que le titulaire de celle-ci ne se soit conformé aux conditions minimales visées au paragraphe (2).

  • (2) L’autorisation écrite visée au paragraphe (1) précise, comme conditions minimales de l’autorisation, que le titulaire est tenu de se conformer à ce qui suit et d’en veiller au respect :

    • a) tout système de rendez-vous ou de réservation établi ou adopté par l’administration portuaire pour le port;

    • b) les exigences établies par l’administration portuaire concernant l’identification des camions et d’autre matériel de transport routier, et le repérage, la surveillance, l’emplacement et le déplacement des camions et d’autre matériel de transport routier à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci;

    • c) toute loi applicable aux taux de rémunération que le propriétaire-exploitant d’un tracteur routier visé par une autorisation recevra pour la livraison, le ramassage ou le déplacement des conteneurs à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci.

  • DORS/2006-278, art. 1

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