Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
Version de l'article 21 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
21 Sous réserve de ses lettres patentes et de l’article 22, toute administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 ou toute personne qui agit pour le compte d’une administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, susceptible de gêner la navigation.
- DORS/2004-255, art. 11(F)
- 2019, ch. 28, art. 187
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